La pratique de l’ostéopathie par les sages-femmes

Rückenmassage

 

 

 

L’article 75 de la loi du 4 mars 2002 tend à encadrer la pratique de l’ostéopathie, renvoyant à des dispositions réglementaires le soin de définir concrètement le contenu et les conditions d’exercice de cette pratique.

Publiés au journal officiel du 27 mars 2007, deux décrets et deux arrêtés datés du 25 mars 2007 définissent les actes autorisés entrant dans le champ d’exercice de l’ostéopathie ainsi que les conditions nécessaires à sa pratique.

 

1.    La reconnaissance du titre d’ostéopathe :

 

Avant la parution de la loi de 2002 et de ses textes réglementaires d’application, l’exercice de l’ostéopathie était un exercice réservé au seul médecin titulaire d’un diplôme universitaire ou interuniversitaire sanctionnant une formation suivie au sein d’une UFR de médecine et reconnu par le Conseil national de l’ordre des médecins.

Toute infraction à cette règle et, notamment, tout exercice de l’ostéopathie par des non-médecins, pouvait donc donner lieu à des sanctions pénales au titre d’ »exercice illégal de la médecine ». On relèvera toutefois que les dispositions de la loi du 4 mars 2002 et ses textes d’application reflétaient la volonté des pouvoirs publics d’encadrer, au bénéfice des patients, une pratique déjà largement répandue.

Depuis la parution au journal officiel du 27 mars 2007 des textes réglementaires d’application de la loi de 2002, l’usage du titre d’ostéopathe est règlementé et chaque catégorie de praticien qui peut y prétendre se trouve à présent dans un cadre d’exercice bien défini.

 

a.     Le principe de cette reconnaissance :

L’usage professionnel du titre d’ostéopathe est réservé :

1° Aux médecins, sages-femmes, masseurs-kinésithérapeutes et infirmiers autorisés à exercer, titulaires d’un diplôme universitaire ou interuniversitaire sanctionnant une formation suivie au sein d’une UFR de médecine, délivré par une université de médecine et reconnu par le Conseil national de l’ordre des médecins.

2° Aux titulaires d’un diplôme délivré par un établissement agréé dans les conditions prévues aux articles 5 à 9 du décret du 25 mars 2007 relatif à la formation des ostéopathes et à l’agrément des établissements de formation.

3° Aux professionnels qui ont obtenu, après avis d’une commission et avoir produit un dossier dont la composition est fixée par arrêté ministériel du 25 mars 2007, une autorisation délivrée par le directeur général de l’ARS.

 

A noter : Les professionnels de santé autorisés à faire usage du titre d’ostéopathe doivent indiquer sur leur plaque et tout document professionnel, à coté de leur diplôme ou titre permettant l’exercice de leur profession, le diplôme d’ostéopathe dont ils sont également titulaires.

 

b.     L’enregistrement du titre d’ostéopathe :

Selon l’article 75 de la loi du 4 mars 2002, les praticiens ne peuvent exercer des actes d’ostéopathie que s’ils sont inscrits sur une liste dressée par le représentant de l’Etat, lequel enregistre leurs diplômes, certificats, titres ou autorisations nécessaires à cette pratique.

Au même titre que les masseurs-kinésithérapeutes ou les infirmiers, la pratique, par les sages-femmes, des actes d’ostéopathie est donc subordonnée à l’enregistrement du titre autorisant cet exercice.

L’enregistrement (sans frais) des diplômes, certificats, titres ou autorisations de ces professionnels a lieu auprès du directeur général de l’agence régionale de santé de leur résidence professionnelle.

En cas de changement de situation professionnelle, ils en informent cette autorité.

Lors de l’enregistrement, ils doivent préciser la nature des études suivies ou des diplômes leur permettant l’usage du titre d’ostéopathe et, s’ils sont professionnels de santé, les diplômes d’Etat, titres, certificats ou autorisations dont ils sont également titulaires.

Il est établi, pour chaque département, par le directeur général de l’agence régionale de santé, une liste des praticiens habilités à faire un usage de ces titres, portée à la connaissance du public.

 

c.     Les mesures transitoires :

Selon l’article 75 de la loi du 4 mars 2002, les praticiens en exercice, à la date d’application de la loi, soit depuis la publication des textes réglementaires d’application, peuvent se voir reconnaître le titre d’ostéopathe s’ils satisfont à des conditions de formation ou d’expérience professionnelle analogues à celles des titulaires du diplôme obtenu auprès des organismes de formation agréés.

Par conséquent, à titre transitoire, l’autorisation d’user du titre professionnel d’ostéopathe peut être délivrée après avis d’une commission dans chaque région présidée par le directeur général de l’ARS (ou son représentant). Cette commission est composée de 4 personnalités qualifiées, lesquelles sont choisies en raison de leurs compétences dans les domaines de la formation et de leur expérience professionnelle en santé et en ostéopathie.

Elle donne son avis sur les demandes d’autorisation d’user du titre professionnel d’ostéopathe déposées par :

les praticiens pratiquant l’ostéopathie à la date de publication du décret du 25 mars 2007 :

 

–       soit justifiant de conditions de formation équivalentes à celles prévues à l’article 2 du décret du 25 mars 2007 ;

 

–       soit attestant d’une expérience professionnelle dans le domaine de l’ostéopathie d’au moins 5 années consécutives et continues au cours des 8 dernières années.

 

Si aucune de ces deux conditions n’est remplie, la commission peut proposer des dispenses de formation en fonction de la formation initialement suivie.

 

ultérieurement, les personnes justifiant de conditions de formation équivalentes à celles prévues à l’article 2 du décret du 25 mars 2007 (cf. § 2) et qui ont suivi :

 

–       soit une formation en ostéopathie attestée par un titre de formation délivré en 2007 par un établissement non agréé ou un titre de formation délivré au cours de l’une des 5 années précédentes par un établissement agréé ou ayant présenté une demande d’agrément ;

 

–       soit une formation en ostéopathie attestée par un titre de formation délivré en 2008 par un établissement non agréé.

 

 

A noter : Le Conseil d’Etat, dans une décision du 9 janvier 2008, a annulé la décision du ministre de la santé du 16 juillet 2007 prescrivant aux médecins titulaires d’un DU ou d’un DIU d’ostéopathie de demander l’autorisation d’user du titre d’ostéopathe pour pouvoir continuer à exercer cette activité. Depuis, les médecins ostéopathes ne sont plus tenus de faire une demande d’user du titre devant les commissions régionales.

 

d.     Les sanctions possibles :

Le fait pour une personne non autorisée de pratiquer les manipulations et mobilisations d’ostéopathie est passible de l’amende prévue pour les contraventions de la 5ème classe (jusqu’à 1.500 euros).

 

2.    La formation à l’ostéopathie :

 

Selon l’article 75 de la loi du 4 mars 2002, l’usage professionnel du titre d’ostéopathe est réservé aux personnes titulaires d’un diplôme sanctionnant une formation spécifique à l’ostéopathie délivrée par un établissement de formation agréé par le ministre chargé de la santé dans des conditions fixées par décret.

Le programme et la durée des études préparatoires et des épreuves après lesquelles peut être délivré ce diplôme sont fixés par voie réglementaire. S’il s’agit d’un diplôme délivré à l’étranger, il doit conférer à son titulaire une qualification reconnue analogue pour pouvoir exercer l’ostéopathie en France.

Les conditions de formation de pratique de l’ostéopathie sont définies par le décret n°2007-437 du 25 mars 2007.

A noter : Toute personne faisant un usage professionnel du titre d’ostéopathe est soumise à une obligation de formation continue.

 

a.     Les organismes habilités à délivrer la formation à l’ostéopathie :

Le diplôme peut être délivré :

–       soit par un établissement de formation agréé dans les conditions prévues par les textes,

–       soit par une université habilitée à délivrer des DIU ou DU d’ostéopathie à des professionnels de santé (médecins, sages-femmes, masseurs-kinésithérapeutes et infirmiers).

 

b.     La procédure d’agrément

  Pour les universités :

La condition d’agrément est remplie pour les universités qui délivrent des diplômes universitaires ou des diplômes interuniversitaires d’ostéopathie à des titulaires de diplômes, certificats, titres ou autorisations leur permettant d’exercer une profession médicale ou d’auxiliaires médicaux.

Pour les établissements de formation en ostéopathie :

La procédure d’agrément des établissements de formation en ostéopathie est définie par l’arrêté du 25 mars 2007 relatif à la formation en ostéopathie.

Les établissements demandeurs de l’agrément déposent leur dossier auprès de l’agence régionale de santé, accompagné de pièces justificatives.

La composition du dossier de demande d’agrément comporte, notamment, les statuts de l’établissement de formation et sa capacité d’accueil, la description des formations délivrées, des locaux et des moyens pédagogiques.

Une fois complet, l’ARS transmet le dossier au secrétariat de la Commission nationale d’agrément présidée par le représentant du Ministre chargé de la santé. Cette transmission doit avoir lieu au plus tard 4 mois avant la date d’ouverture de l’établissement de formation.

Le ministre chargé de la santé notifie ensuite au demandeur sa décision motivée après avis de la commission précitée et dresse la liste des établissements agréés (arrêté publié au Journal officiel).

Cette liste distingue :

–       Les établissements réservés aux professionnels de santé inscrits dans le code de la santé publique (médecins, sages-femmes chirurgiens-dentistes, masseurs-kinésithérapeutes, infirmiers notamment) ;

–       Les établissements ouverts aux non-titulaires d’un diplôme, certificats, titre ou autorisation permettant l’exercice d’une des professions de santé mentionnées dans le code de la santé publique.

A noter : L’agrément est délivré pour une durée de 4 ans.

 

c.     Le contenu de la formation à l’ostéopathie :

 

Selon l’arrêté du 25 mars 2007, la formation commune des ostéopathes comporte deux phases pour un total de 2.660 heures de formation :

 Une phase de 1.435 heures, d’enseignements théoriques des sciences fondamentales et de biologie humaine ;

Cette phase se décompose en six unités de formation :

–       Unité de formation 1 : physiologie, pathologie de l’enfant et de l’adulte (560 heures) ;

–       Unité de formation 2 : psychosociologie, éthique, déontologie, aspects médico-légaux (105 heures) ;

–       Unité de formation 3 : appareil locomoteur, traumatologie (315 heures) ;

–       Unité de formation 4 : système nerveux central et périphérique (245 heures) ;

–       Unité de formation 5 : appareil ostéo-articulaire (140 heures) ;

–       Unité de formation 6 : appareil cardio-vasculaire et respiratoire (70 heures).

 

Une phase de 1.225 heures, d’enseignements théoriques et pratiques de l’ostéopathie.

Cette phase comporte trois unités de formation :

 

–       Unité de formation A : le concept et les techniques de l’ostéopathie (210 heures) ;

–       Unité de formation B : approche palpatoire et gestuelle de l’ostéopathie (315 heures) ;

–       Unité de formation C : applications des techniques de l’ostéopathie au système musculo-squelettique et myofascial (700 heures) ;

 

 

A noter : Chaque unité de formation fait l’objet d’un contrôle des connaissances sous la forme d’épreuves écrites, pratiques ou de mise en situation professionnelle selon l’unité de formation considérée.

Le candidat peut tenter à deux reprises maximum et dans un délai de trois ans la validation des unités de formation non validées. Au-delà, l’étudiant doit repasser l’ensemble des unités de formation de la phase d’enseignements théoriques des sciences fondamentales et biologie humaine.

 

d.     Le contenu de la formation à l’ostéopathie pour les sages-femmes :

 

Les personnes titulaires d’un diplôme, titre, certificat ou autorisation d’exercer la profession de sage-femme sont dispensées des unités de formation 1, 2 et 6 de la phase d’enseignements théoriques des sciences fondamentales et de biologie humaine.

Les sages-femmes diplômées doivent donc réaliser 1.925 heures de formation pour obtenir le titre d’ostéopathe.

 

3.    Les actes autorisés entrant dans le champ d’exercice de l’ostéopathie :

a.     La définition du champ d’exercice de l’ostéopathie :

 

Selon les dispositions réglementaires issues de l’article 1er du décret n°2007-435 du 25 mars 2007 relatif aux actes et aux conditions d’exercice de l’ostéopathie :

« Les praticiens justifiant d’un titre d’ostéopathe sont autorisés à pratiquer des manipulations ayant pour seul but de prévenir ou de remédier à des troubles fonctionnels du corps humain, à l’exclusion des pathologies organiques qui nécessitent une intervention thérapeutique, médicale, chirurgicale, médicamenteuse ou par agents physiques. Ces manipulations sont musculo-squelettiques et myo-fasciales, exclusivement manuelles et externes. Ils ne peuvent agir lorsqu’il existe des symptômes justifiant des examens paracliniques. »

 

« Pour la prise en charge de ces troubles fonctionnels, l’ostéopathe effectue des actes de manipulations et mobilisations non instrumentales, directes et indirectes, non forcées, dans le respect des recommandations de bonnes pratiques établies par la Haute Autorité de santé ».

 

b.     Les limites portées à la pratique de l’ostéopathie :

 

A la lecture du décret du 25 mars 2007 relatif aux actes et aux conditions d’exercice de l’ostéopathie, on relèvera que la question, centrale, des modalités de recours à l’ostéopathie fait l’objet de plusieurs dispositions.

Il s’agit notamment des articles 1 et 3 – qui précisent les actes pouvant ou ne pouvant pas être effectués par les ostéopathes – et de l’article 2 – destiné à prévenir toute perte de chance du patient de recevoir, le plus rapidement possible, les soins les plus adaptés à son état.

L’article 2 du décret rappelle ainsi que « les praticiens qui n’ont pas eux-mêmes la qualité de médecin doivent orienter le patient vers un médecin lorsque les symptômes nécessitent un diagnostic ou un traitement médical, lorsqu’il est constaté une persistance ou une aggravation de ces symptômes ou que les troubles présentés excèdent son champ de compétences. »

Par ailleurs, à coté de l’article 1er qui définit le champ d’exercice de l’ostéopathie, il y a lieu de noter que les limites à cet exercice prévues aux § I et II de l’article 3 ne sont pas applicables aux médecins ni aux autres professionnels de santé lorsqu’ils sont habilités à réaliser ces actes dans le cadre de l’exercice de leur profession de santé et dans le respect des dispositions relatives à leur exercice professionnel.

L’articulation délicate entre l’ensemble de ces dispositions est au cœur des problèmes que la HAS doit, en principe, s’efforcer de résoudre à l’occasion de l’élaboration de ses recommandations. On notera, cependant, que les études menées actuellement par cette autorité (et auparavant par l’ANAES) ne permettent pas d’apporter une analyse complète et appropriée sur les indications et les pratiques susceptibles d’être recommandées en ostéopathie, compte tenu de l’insuffisance des données disponibles. 

 

Les restrictions à la pratique de l’ostéopathie :

Ces restrictions sont issues, pour leur grande part, de la définition même de l’ostéopathie donnée par l’article 1er du décret du 25 mars 2007.

Celui-ci indique, en effet, que les ostéopathes sont autorisés à pratiquer des manipulations ayant pour seul but de prévenir ou de remédier à des troubles fonctionnels du corps humain, à l’exclusion des pathologies organiques qui nécessitent une intervention thérapeutique, médicale, chirurgicale, médicamenteuse ou par agents physiques.

De même, il est souligné que pour la prise en charge des troubles fonctionnels, l’ostéopathe effectue des actes de manipulations et mobilisations non instrumentales, directes et indirectes, non forcées, dans le respect des recommandations de bonnes pratiques établies par la HAS.

Par ailleurs, le § I de l’article 3 du décret précise que les praticiens justifiant d’un titre d’ostéopathe ne peuvent effectuer les actes suivants :

 

1° Manipulations gynéco-obstétricales ;

 

2° Touchers pelviens.

 

 

A noter : Cette restriction à la pratique de l’ostéopathie dans le cadre des manipulations gynéco-obstétricales et des touchers pelviens ne s’applique pas aux médecins et sages-femmes régulièrement inscrits à leur Ordre et justifiant d’un titre d’ostéopathe dans les conditions réglementaires prévues à cet effet.

 

Les actes d’ostéopathie nécessitant l’intervention préalable du médecin :

 

Le § II de l’article 3 du décret du 25 mars 2007 relatif aux actes et aux conditions d’exercice de l’ostéopathie précise, qu’après qu’un diagnostic établi par un médecin ait attesté l’absence de contre-indication médicale à l’ostéopathie, le praticien justifiant d’un titre d’ostéopathe est habilité à effectuer :

1° La manipulations du crâne, de la face et du rachis chez le nourrisson de moins de six mois ;

2° Les manipulations du rachis cervical.

 

c.     La pratique de l’ostéopathie par les sages-femmes :

 

Les sages-femmes justifiant d’un titre d’ostéopathe peuvent pratiquer tous les actes entrant dans la définition du champ d’exercice de la pratique de l’ostéopathie.

Cela dit, au même titre que les professionnels de santé non médecins, les sages-femmes doivent orienter leurs patientes vers un médecin lorsque les symptômes nécessitent un diagnostic ou un traitement médical, lorsqu’il est constaté une persistance ou une aggravation de ces symptômes ou que les troubles présentés excèdent son champ de compétences.

De même, après un diagnostic établi par un médecin attestant l’absence de contre-indication médicale à l’ostéopathie, elles peuvent aussi réaliser :

 

1° Les manipulations du crâne, de la face et du rachis chez le nourrisson de moins de six mois ;

 

2° Les manipulations du rachis cervical.

 

Par ailleurs, il y a lieu de noter que les manipulations gynéco-obstétricales et les touchers pelviens peuvent être pratiqués par des médecins ou des sages-femmes régulièrement inscrits à leur Ordre et justifiant d’un titre d’ostéopathe dans les conditions réglementaires prévues à cet effet. Cependant, pour la pratique de ces actes d’ostéopathie, il faut distinguer la situation des sages-femmes qui sont inscrites au tableau de l’Ordre de celles se trouvant radiées de ce même tableau.

 

 Le cas des sages-femmes inscrites au tableau de l’Ordre :

 

Outre tous les actes entrant dans la définition du champ d’exercice de la pratique de l’ostéopathie, les sages-femmes régulièrement inscrites au tableau de l’Ordre et justifiant d’un titre d’ostéopathe peuvent effectuer les actes suivants :

 

1° Les manipulations gynéco obstétricales ;

 

2° Les touchers pelviens.

 

Le cas des sages-femmes radiées du tableau de l’Ordre :

 

Si l’intéressée cesse son activité de sage-femme et, de ce fait, demande sa radiation du tableau de l’Ordre, la sage-femme justifiant d’un titre d’ostéopathe se trouvera alors dans une situation analogue à celle que connaissent les personnes exerçant la profession d’ostéopathe de manière exclusive.

 

Justifiant d’un titre d’ostéopathe, elle pourra pratiquer tous les actes entrant dans la définition du champ d’exercice de la pratique de l’ostéopathie.

 

Par contre, étant radiée du tableau de l’Ordre des sages-femmes, elle ne pourra plus pratiquer des actes réservés à la profession de sage-femme et ne sera plus en mesure de réaliser les manipulations gynéco obstétricales et les touchers pelviens.

 

d.     La mention de la pratique de l’ostéopathie par les sages-femmes :

 

La mention de la pratique de l’ostéopathie répond à une obligation réglementaire mais également à des conditions de déclaration préalable auprès de l’Ordre des sages-femmes. 

 Une obligation réglementaire :

Le décret du 25 mars 2007 prévoit expressément que les professionnels de santé autorisés à faire usage du titre d’ostéopathe doivent indiquer sur leur plaque et tout document professionnel, à coté de leur diplôme ou titre, le diplôme d’ostéopathe dont ils sont également titulaires.

Une démarche obligatoire auprès de l’Ordre :

Conformément aux articles 39 et 40 du code de déontologie des sages-femmes (articles R.4127-339 et R.4127-340 du code de la santé publique), seuls les titres et diplômes figurant sur une liste établie par le Conseil national peuvent être mentionnés par les sages-femmes sur leurs feuilles d’ordonnance, leur plaque professionnelle ou dans un annuaire professionnel.

En effet, les seules indications qu’une sage-femme est autorisée à faire figurer ses feuilles d’ordonnance, dans un annuaire professionnel, ou à la porte de son cabinet sont :

–       ses nom et prénoms,

–       ses titres, diplômes et fonctions dans les conditions autorisées par le Conseil national de l’ordre, soit, dans les cas mentionnés à l’article L.4151-5, le diplôme, titre ou certificat lui permettant d’exercer sa profession ainsi que le nom de l’établissement où elle l’a obtenu,

–       sa situation vis-à-vis des organismes d’assurance maladie,

–       ses jours et heures de consultation.

 

Cela dit, il convient de distinguer, d’une part, les titres et fonctions susceptibles d’être mentionnés par toutes les sages-femmes, dès lors qu’elles sont titulaires d’une formation adéquate, et de l’autre, de la pratique de certains actes réservés exclusivement aux sages-femmes titulaires d’un diplôme spécifique que sont l’ostéopathie et l’acupuncture.

 

Selon l’article 4 du décret du 25 mars 2007 modifié relatif aux actes et aux conditions d’exercice de l’ostéopathie, l’usage professionnel du titre d’ostéopathe est réservé :

 

1° Aux médecins, sages-femmes, masseurs-kinésithérapeutes et infirmiers autorisés à exercer, titulaires d’un diplôme universitaire ou interuniversitaire sanctionnant une formation suivie au sein d’une UFR de médecine délivré par une université de médecine et reconnu par le Conseil national de l’ordre des médecins.

 

Ces diplômes sont ceux délivrés par les universités de Aix-Marseille, Bobigny-Paris XIII, Bordeaux, Caen, Dijon, Grenoble, Lille, Lyon, Paris V, Paris VI, Reims, Rennes, Saint-Étienne, Strasbourg, Toulouse et Tours (document intitulé « titres et mentions autorisés sur les plaques et ordonnances du Conseil national de l’Ordre des médecins », mars 2008).

 

2° Aux titulaires d’un diplôme délivré par un établissement agréé dans les conditions prévues par le décret du 25 mars 2007.

 

Il s’agit, en l’espèce, des établissements qui ont été agréés et qui dispensent une formation en ostéopathie.

 

3° Aux titulaires d’une autorisation d’exercice de l’ostéopathie ou d’user du titre d’ostéopathe délivrée par l’autorité administrative.

Une sage-femme, titulaire d’un diplôme d’ostéopathie, doit donc indiquer sur sa plaque (si elle est libérale notamment) ainsi que sur ses documents professionnels la dénomination de son diplôme en mentionnant l’école ou l’université qui lui a délivré ce titre.

 

Par exemple, « Titulaire du DIU d’ostéopathie de la faculté de médecine de Aix-Marseille » ou encore « Titulaire du diplôme d’ostéopathie à l’école de … ».

En pratique : La réglementation prévoit que la pratique, par les sages-femmes, des actes d’ostéopathie est subordonnée à l’enregistrement du diplôme autorisant cet exercice.

 

L’intéressée doit donc communiquer au Conseil national de l’Ordre des sages-femmes la copie de son diplôme d’ostéopathie accompagnée du document attestant de l’enregistrement de ce diplôme auprès du directeur général de l’ARS de sa résidence professionnelle.

 

Après avoir examiné le dossier de la requérante, les services du Conseil national lui adresseront un accusé de réception qui indiquera la suite qui a été donnée à sa demande. Le conseil départemental de l’Ordre compétent sera également informé de cette autorisation, lequel pourra alors procéder, le cas échéant, au contrôle de ces mentions.

 

e.     Le cumul de l’activité d’ostéopathie par les sages-femmes :

 

Pour les sages-femmes, il faut distinguer deux situations :

 

L’ostéopathie est pratiquée en complément de son activité obstétricale et gynécologique :

Dans une décision rendue par le Conseil d’Etat, le 23 janvier 2008, celui-ci a admis le principe selon lequel, contrairement à ce que demandaient les syndicats des ostéopathes exclusifs, les masseurs-kinésithérapeutes puissent exercer la masso-kinésithérapie et l´ostéopathie de façon complémentaire.

Le principe retenu par la jurisprudence du Conseil d’Etat autorise donc les professionnels de santé réglementées, telles que les sages-femmes, à exercer des actes d’ostéopathie en complément de leur activité dès lors qu’ils justifient d’un diplôme d’ostéopathie selon la réglementation en vigueur.

Dans ces conditions, et comme le prévoit le décret du 25 mars 2007, la sage-femme autorisée à faire usage du titre d’ostéopathe qui serait intéressée à proposer à ses patientes des actes d’ostéopathie devra indiquer sur sa plaque et tout document professionnel, à coté de son diplôme ou titre, le diplôme d’ostéopathe dont elle est également titulaire.

 

L’ostéopathie est pratiquée concurremment à son activité obstétricale et gynécologique :

Se pose en effet la question de savoir si une sage-femme, outre les actes réservés à sa profession, peut également dispenser à des patients (hommes et enfants notamment) des soins d’ostéopathie qui se trouvent être sans rapport avec son activité obstétricale et gynécologique.

Conformément à l’article 22 du code de déontologie des sages-femmes (article R.4127-322 du code de la santé publique), « Il est interdit à la sage-femme d’exercer une autre profession qui lui permette de retirer un profit de ses prescriptions ou de conseils ayant un caractère professionnel ».

Au regard de l’article précité, la sage-femme qui, outre son activité obstétricale et gynécologique, recevrait d’autres patients pour pratiquer des actes d’ostéopathie devra donc différencier ses deux activités.

En conséquence, elle devra exercer son activité d’ostéopathe dans un autre lieu (dans un local situé à une différente adresse) et ne pourra alors recevoir, dans le cadre de son activité d’ostéopathe, des patientes qu’elle aurait suivies en consultation au titre de son activité de sage-femme.

 

 

CNOSF

21 novembre 2011


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